🆕 MISE À JOUR – 10 FÉVRIER 2026
Le Sénat a adopté le texte en première lecture le 10 février 2026. L’orientation se confirme : élargissement des prérogatives judiciaires des polices municipales et intégration assumée à la chaîne pénale sous contrôle renforcé du parquet. L’architecture institutionnelle est clarifiée ; la montée en puissance opérationnelle est actée. En revanche, la soutenabilité pour les communes volontaires demeure une variable d’ajustement. Le texte est désormais examiné par l’Assemblée nationale.
L’équilibre entre renforcement des missions et capacité réelle des collectivités constituera l’enjeu des débats à venir.
Le projet de loi relatif aux polices municipales et aux gardes champêtres marque une recomposition profonde : extension des prérogatives, montée des exigences de coordination judiciaire, renforcement des obligations organisationnelles, mais sans transfert corrélatif de financement ni de pleine autorité opérationnelle. Présenté en procédure accélérée (Texte n° 97, 2025-2026, déposé au Sénat le 29 octobre 2025 par le ministre de l’Intérieur), il fait porter l’essentiel des charges sur le bloc communal tout en resserrant l’emprise du parquet sur une fraction croissante des missions. Cette dynamique interroge la portée effective de la libre administration des collectivités, la capacité budgétaire réelle des communes à soutenir ce transfert de charges, et la pérennité de la figure du maire comme autorité centrale de la sécurité locale.
Comment garantir la libre administration des collectivités lorsque leurs compétences s’étendent, mais que leurs moyens et leur autonomie stratégique ne progressent pas au même rythme ?
UNE Extension matérielle des compétences
Le projet de loi opère une montée en puissance significative des polices municipales et des gardes champêtres. Il modifie plusieurs dispositions du Code de procédure pénale et du Code général des collectivités territoriales, afin de leur confier de nouvelles prérogatives de prévention, de constatation et d’appui à la chaîne pénale.
📌 Trois évolutions majeures :
- Élargissement des infractions pouvant être constatées par procès-verbal
- Accès renforcé aux fichiers judiciaires
- Participation accrue à la chaîne pénale
Nouvelles infractions pouvant être constatées par procès-verbal par les policiers municipaux
🚗 1. Infractions au Code de la route (extension des compétences de constatation)
- Conduite sans assurance
- Défaut de permis ou de catégorie adaptée
- Usage du téléphone tenu en main au volant
- Non-port de la ceinture de sécurité
- Non-port du casque (deux-roues)
- Excès de vitesse relevé sans interception initiale (procédures élargies)
- Refus d’obtempérer (constat initial, transmission parquet)
- Manquements liés aux contrôles techniques et équipements obligatoires
- Circulation et stationnement dangereux
➡️ Possibilité de dresser PV et transmission directe au parquet ou à l’ANTAI
🚯 2. Infractions environnementales et atteintes à la salubrité
- Dépôts sauvages de déchets et encombrants
- Abandons d’ordures ou de gravats sur la voie publique ou terrains
- Non-respect des règlements municipaux de collecte
- Atteintes aux espaces naturels et manquements environnementaux relevant de la police administrative du maire
➡️ Passage d’un pouvoir de rapporteur à un pouvoir de verbalisateur
🔊 3. Atteintes à la tranquillité publique
- Tapage diurne et nocturne
- Bruits de voisinage, rassemblements créant des nuisances sonores
- Alarmes intempestives
- Infractions aux arrêtés municipaux de lutte contre les nuisances
🏙 4. Infractions liées à l’usage illicite de l’espace public
- Occupations irrégulières du domaine public (sans autorisation)
- Installations illicites, entraves à la circulation ou au passage
- Méconnaissance des arrêtés municipaux réglementant l’espace public
🚊 5. Infractions dans les transports (police du quotidien renforcée)
- Coordination facilitée avec les autorités organisatrices de transport (AOM)
- Violation des règles d’accès et d’usage des transports collectifs
- Contrôles et constats dans les réseaux urbains et intercommunaux
Un changement de nature : d'une police préventive à une police répressive
Un TRANSFERT DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE : du maire vers le parquet
Aujourd’hui, les agents de police municipale exécutent les tâches que le Maire leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (article L.511-1 du Code de la sécurité intérieure). Ils sont placés sous l’autorité du maire à qui ils doivent obéissance et loyauté :
Article R.515-19 CSI : « Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire… »
Article R.515-20 CSI : « L’agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire… »
Article R.515-8 CSI : « L’agent de police municipale est tenu […] d’exécuter les tâches relevant de la compétence du maire… »
Or, le projet de loi crée un lien direct avec l’autorité judiciaire :
- l’élaboration de schémas de coordination opérationnelle obligatoires,
- des missions réalisées sur réquisition du procureur, donc hors ordre municipal,
- des remontées d’informations systématisées au parquet, non municipalité.
| Avant le projet de loi | Après le projet de loi |
|---|---|
| Police municipale = outil du maire | Police municipale = bras opérationnel du maire… et du parquet |
| Compétence administrative (ordre public) | Extension vers police judiciaire |
| Initiative locale | Réquisitions judiciaires, coordination obligatoire |
Une érosion progressive de la libre capacité d’arbitrage des maires
Un transfert fonctionnel sans transfert de moyens
L’extension des missions des polices municipales s’accompagne d’un accroissement mécanique des dépenses, sans qu’aucun mécanisme de compensation financière ne soit prévu :
- Formation renforcée (judiciaire) et continue (rédaction de PV, qualification pénale, procédure),
- Équipements supplémentaires (gilets pare-balles, armement, protection, radios sécurisées, drones, logiciels métiers),
- Adaptation des systèmes d’information aux standards interservices de l’État,
- Organisation d’astreintes et renforcement des effectifs pour absorber les nouvelles missions,
- Obligations de reporting, de traçabilité et de conservation des données.
« Le projet renforce les missions des polices municipales sans garantir ni les moyens humains, ni les compensations financières, ni la maîtrise décisionnelle associée. » — Avis du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) – 2 octobre 2025
« Le Conseil d’État constate que, dans les collectivités territoriales qui seront volontaires, l’activité qui naîtra de l’exercice de prérogatives élargies en matière judiciaire par les agents de la police municipale, les gardes champêtres et les personnels d’encadrement, entraînera nécessairement des dépenses supplémentaires évaluées très partiellement par l’étude d’impact jointe au projet de loi. Il constate cependant que le dispositif proposé ne procède pas à un transfert ni à une extension de compétences, mais se borne à aménager une compétence existante qui est exercée au nom de l’État. » Avis du Conseil d’État – 23 octobre 2025
Une obligation d’agir imposée par l’État, sans obligation pour lui d’en financer le coût.
Décider, organiser, financer : la condition d’un pouvoir local réel
LIBERTÉ d’administrer. Autonomie d’ORGANISER. Capacité de FINANCER
Trois piliers sans lesquels la libre administration n’est qu’un mot.
Le projet de loi marque une étape supplémentaire dans l’évolution de la sécurité locale.
Il ne retire pas au maire son rôle, mais il en redessine les contours dans l’exercice de son pouvoir de police.
Il ne diminue pas les compétences communales, mais il en reconfigure l’exercice.
Il ne recentralise pas juridiquement, mais il conditionne opérationnellement.
L’enjeu n’est pas l’existence de la libre administration, mais son effectivité : la capacité réelle pour les communes de décider, d’organiser et d’agir avec les moyens nécessaires.
Car une collectivité peut exercer des missions élargies,
elle peut répondre aux attentes de sécurité,
elle peut coopérer avec l’autorité judiciaire,
mais elle ne peut porter seule une responsabilité qui exige des moyens qu’elle ne maîtrise pas.
Dans l’équation qui se dessine, le maire reste le visage de la sécurité locale,
la commune en devient le financier,
et l’État le prescripteur.
L’autonomie locale ne se délègue pas, ne se suppose pas, ne se proclame pas : elle se mesure à la capacité de décider, d’organiser, et de financer.
