La gestion des déchets est aujourd’hui largement intercommunale. Pour autant, le transfert de la compétence ne règle pas, à lui seul, la question de l’autorité compétente pour agir. Organisation du service, règlement de collecte, fréquence des ramassages, dépôts sauvages, mesures de police ou sanctions : selon la décision envisagée, l’interlocuteur compétent n’est pas nécessairement le même. Cette articulation, déjà délicate en pratique, a été remise au premier plan en 2026 par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux puis par la modification des règles relatives aux modalités de collecte. Elle invite à revenir sur une question simple en apparence : que peut encore décider le maire lorsque la compétence déchets a été transférée ?
Transférer une compétence n’emporte pas nécessairement transfert de tous les pouvoirs qui permettent de l’exercer. En matière de déchets, toute la difficulté consiste à distinguer l’organisation du service de l’exercice des pouvoirs de police.
I. UNE COMPÉTENCE INTERCOMMUNALE QUI NE DESSAISIT PAS ENTIÈREMENT LE MAIRE
Le point de départ tient à une distinction essentielle : la compétence relative au service public de collecte des déchets et l’exercice des pouvoirs de police ne se confondent pas.
Lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales organise, en principe, le transfert au président du groupement des attributions permettant de réglementer cette activité. Ce transfert demeure toutefois « sans préjudice » du pouvoir de police générale du maire prévu à l’article L. 2212-2 du même code. Par ailleurs, les prérogatives attachées à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, relatives notamment aux déchets abandonnés, obéissent à un régime distinct : leur transfert au président du groupement est seulement facultatif.
Cette distinction n’est pas seulement théorique. Elle détermine l’autorité compétente pour adopter un règlement de collecte, décider de certaines modalités matérielles du service ou, au contraire, intervenir contre un dépôt sauvage.
II. FRÉQUENCE ET MODE DE COLLECTE : UNE FRONTIÈRE BOUSCULÉE EN 2026
La distinction entre l’organisation du service public et l’exercice du pouvoir de police paraît, en théorie, relativement claire. Elle devient beaucoup moins évidente lorsque la mesure envisagée concerne très concrètement les conditions dans lesquelles le service est rendu aux usagers : collecte en porte-à-porte ou en apport volontaire, fréquence des passages, présentation ou lieu de remise des déchets.
Cette difficulté n’est d’ailleurs pas propre aux déchets. Dans d’autres services publics locaux, la pratique révèle régulièrement la même confusion : un règlement de service peut mêler des prescriptions relevant de l’organisation du service et des mesures qui supposent, en réalité, l’exercice d’un pouvoir de police. C’est précisément la difficulté qui avait conduit, en matière d’assainissement non collectif, à solliciter l’administration afin de sécuriser l’articulation entre la compétence exercée par l’EPCI et les pouvoirs de police demeurés entre les mains des maires. Le règlement intercommunal comportait notamment des mesures de mise en demeure ou d’exécution d’office qui ne pouvaient être regardées comme de simples modalités de fonctionnement du service.
En matière de déchets, l’année 2026 illustre particulièrement cette frontière.
A. En janvier 2026, le juge distingue nettement le pouvoir de police de l’organisation du service
Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n°25BX00842) la cour administrative d’appel de Bordeaux a été saisie d’une situation particulièrement éclairante.
La commune d’Aigondigné appartenait à une communauté de communes compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers. Toutefois, la maire s’était opposée au transfert de son pouvoir de police spéciale au président de l’intercommunalité. La Cour reconnaît donc expressément qu’elle avait légalement recouvré sa compétence en matière de police de la collecte des déchets ménagers. La maire avait alors adopté son propre règlement de collecte, prévoyant notamment une collecte en porte-à-porte et déterminant sa fréquence.
Or, pour la Cour, le maintien du pouvoir de police entre les mains du maire ne lui permettait pas pour autant de décider de toutes les conditions dans lesquelles les déchets seraient effectivement collectés.
« Si le maire […] détient seul ce pouvoir, les mesures d’organisation du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont de la compétence de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Elle en déduit que le choix du porte-à-porte relève des modalités de ramassage et, par conséquent, de l’organisation du service public de collecte, dont la compétence appartient à l’intercommunalité. La commune ne pouvait donc pas, au titre de son pouvoir de police spéciale, déterminer elle-même les modalités de collecte relevant de l’organisation du service, et notamment imposer une collecte en porte-à-porte.
La solution est importante : détenir le pouvoir de police de la collecte ne signifie pas détenir la compétence permettant d’organiser matériellement le service.
C’est précisément ici que se retrouve la difficulté rencontrée dans d’autres compétences intercommunales : la frontière ne passe pas nécessairement entre deux autorités, mais entre deux natures de décision. Une même opération matérielle peut être réglementée par une autorité de police tout en dépendant, dans son organisation, de la collectivité ou du groupement gestionnaire du service.
B. Le décret du 27 juillet 2026 rend toutefois cette frontière moins évidente
Quelques mois seulement après cet arrêt, le décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements est venu modifier l’article R.2224-24 du CGCT.
Jusqu’alors, cet article imposait directement des fréquences minimales de collecte selon les caractéristiques des territoires : notamment une collecte au moins hebdomadaire dans les zones agglomérées de plus de 2 000 habitants et, dans les autres zones, au moins une fois toutes les deux semaines.
Depuis le 29 juillet 2026, cette logique a changé.
Le nouvel article R. 2224-24 prévoit désormais que la fréquence est fixée localement :
« La fréquence de collecte est fixée par l’arrêté du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets prévu à l’article R. 2224-26 du présent code de manière à assurer la protection de la salubrité publique et l’environnement, en tenant compte des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire, de la typologie de l’habitat, des quantités d’ordures ménagères résiduelles produites, des variations saisonnières de population ainsi que des objectifs fixés par le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. ».
Cette fréquence doit permettre d’assurer la protection de la salubrité publique et de l’environnement en tenant compte notamment des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire, de la typologie de l’habitat, des quantités de déchets produites ou encore des variations saisonnières de population. Le texte autorise également le recours à l’apport volontaire dès lors qu’il assure un niveau équivalent de protection de la salubrité publique, de l’environnement et de qualité du service rendu à l’usager.
Il faut toutefois être précis sur la portée de cette réforme.
Le décret ne crée pas le principe d’un arrêté du maire ou du président du groupement pour réglementer les modalités de collecte. L’article R. 2224-26 le prévoyait déjà : cette autorité fixe, par arrêté motivé et après avis de l’organe délibérant compétent pour la collecte, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets.
La nouveauté est ailleurs : la fréquence de collecte, qui résultait auparavant pour partie de prescriptions réglementaires nationales minimales, est désormais expressément renvoyée à cet arrêté local.
Une clarification… qui ne fait pas totalement disparaître la difficulté
Il serait probablement excessif d’en déduire que le décret du 27 juillet 2026 aurait purement et simplement remis en cause la jurisprudence du 13 janvier précédent. La Cour raisonnait en effet à partir d’une distinction de principe qui demeure : le pouvoir de police n’autorise pas son titulaire à empiéter sur les compétences nécessaires à l’organisation du service public transféré à l’intercommunalité.
Mais le nouveau texte rend cette distinction plus délicate à manier en pratique.
- D’un côté, l’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit que, lorsque le groupement est compétent pour la collecte des déchets ménagers, les attributions permettant de réglementer cette activité sont en principe transférées à son président, sous réserve des mécanismes d’opposition prévus par le même article.
- De l’autre, le nouvel article R. 2224-24 rattache désormais expressément la fixation de la fréquence de collecte à l’arrêté de police prévu par l’article R. 2224-26.
La fréquence apparaît donc à la fois comme une composante très concrète de l’organisation matérielle du service et comme un élément qui doit désormais figurer dans l’acte réglementaire de l’autorité compétente.
C’est précisément le type de situation dans lequel la distinction entre gestion et police peut devenir incertaine.
Et le précédent rencontré en matière d’assainissement est, de ce point de vue, éclairant : dès lors qu’un règlement de service commence à prévoir des obligations, des mises en demeure ou des mesures coercitives, il ne suffit plus de considérer que tout relève du gestionnaire du service. Il faut rechercher, mesure par mesure, le fondement juridique de l’intervention et l’autorité qui détient effectivement le pouvoir correspondant.
Pour les communes et intercommunalités, le règlement de collecte ne devrait donc jamais être appréhendé comme un bloc unique. Chaque disposition doit être qualifiée : relève-t-elle de l’organisation du service, de la réglementation de la collecte ou de l’exercice d’un pouvoir de police ? C’est de cette qualification que dépend l’autorité compétente pour l’adopter.
III. FACE AUX DÉPÔTS SAUVAGES, LE MAIRE CONSERVE DES LEVIERS PROPRES
Le transfert de la compétence de collecte des déchets ne prive pas nécessairement le maire de toute possibilité d’intervention lorsqu’il est confronté à des déchets abandonnés sur le territoire communal.
Il faut ici, une nouvelle fois, éviter de confondre gestion du service public de collecte et exercice d’un pouvoir de police.
L’enlèvement des déchets dans le cadre du fonctionnement normal du service relève du groupement compétent. En revanche, lorsqu’un dépôt est effectué en méconnaissance de la réglementation, l’intervention ne relève plus seulement de l’organisation du service : elle peut relever de la police spéciale des déchets abandonnés prévue par l’article L. 541-3 du code de l’environnement.
Cette distinction est d’autant plus importante que le transfert de ces deux pouvoirs n’obéit pas au même régime.
A. La police des déchets abandonnés constitue un pouvoir distinct de la police de la collecte
L’article L. 5211-9-2 du CGCT distingue expressément les deux situations.
- Lorsque le groupement est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les attributions permettant de réglementer cette activité sont, en principe, transférées à son président, sous réserve des mécanismes d’opposition prévus par le même article.
- En revanche, les prérogatives détenues par le maire sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ne suivent pas automatiquement ce transfert : le CGCT prévoit que les maires peuvent les transférer au président du groupement compétent en matière de collecte.
La nuance est essentielle.
Une commune peut ainsi appartenir à un territoire dans lequel l’organisation et la réglementation de la collecte relèvent du président du groupement, tout en conservant, sous réserve de la situation propre au territoire concerné, la police spéciale permettant d’intervenir contre l’auteur d’un dépôt sauvage.
C’est précisément ce qu’il convient de vérifier avant toute intervention : qui est aujourd’hui titulaire des prérogatives de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ?
Cette difficulté apparaissait déjà très concrètement dans l’analyse d’une commune confrontée à des dépôts sauvages : le syndicat compétent disposait de son propre règlement de collecte et organisait l’enlèvement des déchets, mais cela n’excluait pas l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs propres lorsque ceux-ci n’avaient pas été transférés. Il ne faut donc pas raisonner à partir de la seule affirmation selon laquelle « les déchets sont intercommunaux ». La compétence du service et la titularité de la police des déchets abandonnés doivent être examinées séparément.
B. L’article L. 541-3 du code de l’environnement offre à l’autorité de police un véritable arsenal administratif
Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de l’environnement, l’article L. 541-3 organise une procédure administrative spécifique.
L’autorité de police compétente doit d’abord identifier, lorsqu’il est possible de le faire, le producteur ou le détenteur des déchets et l’informer des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions encourues.
Le respect du contradictoire constitue ici une étape déterminante : l’intéressé doit pouvoir présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, avec la possibilité d’être assisté d’un conseil ou représenté par un mandataire.
À l’issue de cette phase, l’autorité peut simultanément prononcer une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros et mettre l’intéressé en demeure d’effectuer, dans un délai déterminé, les opérations nécessaires au respect de la réglementation.
Cette procédure avait déjà conduit, en pratique, à préconiser non seulement l’adoption d’un arrêté réglementant les dépôts sauvages, mais également la formalisation d’une procédure permettant d’assurer le constat, le contradictoire puis, lorsque les conditions étaient réunies, la mise en demeure et la sanction.
Mais l’amende de 15 000 euros n’épuise pas les moyens dont dispose l’autorité de police.
Si la mise en demeure reste sans effet, l’article L. 541-3 autorise, par une décision motivée mentionnant les voies et délais de recours, plusieurs mesures beaucoup plus contraignantes : consignation d’une somme correspondant au coût des mesures prescrites, exécution d’office aux frais de l’intéressé, suspension de certaines installations ou activités, astreinte pouvant atteindre 1 500 euros par jour, ou encore amende administrative pouvant atteindre 150 000 euros.
Le dispositif est donc construit de manière progressive : il ne s’agit pas seulement de sanctionner le dépôt, mais surtout d’obtenir la cessation du manquement et la remise en état.
En cas d’urgence, lorsque la situation présente des dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement, l’autorité compétente peut en outre fixer immédiatement les mesures nécessaires.
Un autre élément mérite d’être relevé : les sanctions ne sont pas financièrement neutres pour la collectivité compétente. Lorsque le maire exerce la police de l’article L. 541-3, les amendes administratives et les astreintes sont recouvrées au bénéfice de la commune. Lorsque cette police a été transférée au président du groupement, elles bénéficient au groupement.
C. La police générale du maire n’a pas pour autant disparu
À cette police spéciale s’ajoute le pouvoir de police générale du maire prévu par l’article L.2212-2 du CGCT.
Celui-ci demeure chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Le texte vise notamment le nettoiement, l’enlèvement des encombrements ainsi que la répression des dépôts ou déversements susceptibles de porter atteinte à la sûreté, à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques.
Cette compétence peut être particulièrement utile lorsqu’un dépôt crée, au-delà de la seule méconnaissance de la réglementation environnementale, un trouble concret à la circulation, à la salubrité ou à la sécurité publique.
Elle ne doit toutefois pas devenir un moyen de contourner la répartition des compétences organisée par les polices spéciales. Le raisonnement reste le même que pour l’ensemble de la matière : il faut partir de la situation rencontrée et identifier le fondement juridique correspondant.
Un dépôt de déchets à proximité d’un point d’apport volontaire, le non-respect des modalités normales de collecte et l’abandon de déchets créant un danger pour la voie publique peuvent matériellement se ressembler. Ils ne relèvent pourtant pas nécessairement de la même compétence, de la même autorité ni de la même procédure.
C’est précisément pourquoi une bonne articulation entre commune et intercommunalité est indispensable. Le service intercommunal est souvent celui qui constate matériellement les difficultés ou procède à l’enlèvement ; l’autorité de police peut, quant à elle, être le maire. À défaut de circuits clairement organisés de transmission des constats et des informations, le pouvoir de police risque de demeurer largement théorique.
C’est d’ailleurs la même difficulté opérationnelle qui peut se retrouver dans d’autres compétences intercommunales : conserver juridiquement une police n’est utile que si son titulaire dispose des éléments lui permettant effectivement de la mettre en œuvre.
Le bon réflexe n’est donc pas de rechercher qui détient « la compétence déchets » en général, mais d’identifier précisément la mesure envisagée : organise-t-elle le service de collecte, réglemente-t-elle cette activité ou relève-t-elle d’un pouvoir de police autonome du maire ?
Compétence déchets transférée : ce que le maire peut encore faire
| Situation | Autorité / pouvoir à vérifier |
|---|---|
| Organisation matérielle du service de collecte | EPCI ou groupement compétent |
| Réglementation de la collecte | Président du groupement ou maire selon les règles de transfert de l’article L. 5211-9-2 du CGCT |
| Fréquence et modalités de collecte | Arrêté pris dans le cadre des articles R. 2224-24 et R. 2224-26, à articuler avec l’organisation du service |
| Déchets abandonnés / dépôts sauvages | Titulaire de la police spéciale de l’article L. 541-3 du code de l’environnement |
| Mise en demeure, amende, astreinte, exécution d’office | Autorité titulaire de la police de l’article L. 541-3 |
| Atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la commodité du passage | Maire au titre de l’article L. 2212-2 du CGCT, selon les circonstances |
Au-delà de la seule question des déchets, cette difficulté révèle une réalité plus générale de l’organisation intercommunale : celui qui gère n’est pas nécessairement celui qui est juridiquement compétent pour décider.
Le phénomène apparaît lorsqu’une compétence est transférée sans que certains pouvoirs de police le soient. Il se rencontre également dans les organisations mutualisées, lorsqu’un EPCI assure matériellement le fonctionnement d’un service sans disposer de l’ensemble des pouvoirs décisionnels qui s’y attachent.
Dans les deux cas, la difficulté est la même : l’autorité qui dispose des agents, des informations et de la maîtrise opérationnelle du service n’est pas nécessairement celle qui détient juridiquement le pouvoir d’agir.
Il ne suffit donc pas d’identifier la collectivité qui « gère » le service. Pour chaque décision, il faut en rechercher le fondement juridique, identifier l’autorité compétente et, lorsque ces fonctions sont dissociées, organiser les circuits permettant à cette autorité d’exercer effectivement son pouvoir.
La répartition des compétences ne peut finalement être pensée indépendamment de leur mise en œuvre : conserver un pouvoir de police n’a de portée réelle que si la commune dispose des informations, des procédures et des moyens lui permettant de l’exercer.
