« Bien vieillir » chez soi, mais où ?

L’habitat partagé, nouveau laboratoire de l’action sociale locale

Colocations pour personnes âgées, habitats inclusifs, résidences autonomie, résidences services seniors, logements sociaux regroupés autour d’espaces communs : entre le logement individuel et l’établissement médico-social se développent des formes d’habitat qui associent un espace privatif, une vie collective et des services plus ou moins intégrés. Ces formes nouvelles ne se laissent pas enfermer dans les catégories existantes. Elles ne peuvent pas davantage être réduites à un segment de marché :

Depuis les lois sociales et médico-sociales de 1975, les réformes ont largement organisé l’aide et le soin autour d’une représentation stable : le domicile ordinaire d’un côté, l’établissement de l’autre. La loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie a renforcé la coordination territoriale. Pourtant, aucun cadre commun n’a été défini pour les nouvelles formes d’habitat.

Or, l’action sociale ne se résume juridiquement ni à la délivrance de prestations ni au financement de services. L’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles lui donne pour finalités l’autonomie, la protection des personnes, la cohésion sociale, la citoyenneté et la prévention des exclusions. L’article L. 116-2 y ajoute l’égale dignité et l’accès équitable sur l’ensemble du territoire. La question n’est donc pas seulement de faire parvenir une prestation jusqu’à une adresse, mais de permettre à une personne âgée de demeurer autonome dans un lieu choisi, entourée et reliée aux autres.

Dans son avis du 15 juillet 2025, le Conseil d’État constate que l’habitat partagé ne fait l’objet d’aucune définition légale. L’habitat inclusif n’en constitue qu’une forme, aux côtés des résidences autonomie, des résidences services seniors et des colocations de droit commun. À propos de l’articulation entre habitat inclusif et résidence services, le Conseil d’État y voit une illustration de l’« approche segmentée et peu cohérente » qui prévaut aujourd’hui.

Le rapport IGAS-IGEDD de mars 2026 illustre ce décalage : il estime le parc de l’habitat partagé à environ 231 000 places en 2023, toutes catégories confondues. À partir des 639 personnes âgées bénéficiaires de l’aide à la vie partagée en habitat inclusif en 2024, la mission évalue à un peu moins d’une centaine le nombre de logements partagés au sens strict d’une colocation.

À écouter — La Ménardière, nous vieillirons ensemble

Les Pieds sur terre, France Culture — 32 min – Première diffusion le jeudi 5 juin 2025

Les habitants d’une « coopérative » de seniors racontent comment ils ont choisi de vieillir ensemble dans un lieu partagé et autogéré. Une expérience qui donne corps à l’idée que l’habitat partagé naît d’abord d’un projet de vie.

« Sur le domaine, on est actuellement sept à vivre. Les plus jeunes ont 62 ans et le plus vieux, c’est Michel, 82. On se répartit les espaces privés, puisque le but, c’était d’avoir chacun un espace privé, d’avoir des espaces collectifs pour le quotidien (…).« 

Le vocabulaire employé n’est pas neutre. L’expression « maîtresse de maison » évoque principalement l’intendance domestique. Elle paraît réductrice au regard des fonctions décrites par le rapport IGAS-IGEDD : faire vivre le collectif, soutenir la participation des habitants, relier les familles, les professionnels et les partenaires extérieurs, prévenir les difficultés, intervenir comme médiatrice et inscrire l’habitat dans son environnement local.

L’animation et la coordination ne constituent donc pas un supplément de confort. Elles sont ce qui permet à une juxtaposition de chambres et de prestations de devenir un lieu de vie. Elles rejoignent directement les finalités de l’action sociale : prévenir l’isolement, soutenir l’autonomie et éviter qu’une personne fragilisée ne soit réduite à sa qualité de locataire ou de consommatrice de services.

Faire du domicile l’horizon du vieillissement ne peut signifier déplacer vers le seul marché la responsabilité d’en organiser les conditions.

Le domicile partagé n’est pas un simple contenant dans lequel s’agrègent logement, prestations et services : il est un lieu d’autonomie, de sociabilité et de citoyenneté. Le laisser se structurer selon la seule solvabilité des habitants, les taux d’occupation et les stratégies commerciales ferait de la sortie de l’institution le prélude à un désengagement public.

Il ne s’agit pas d’évincer les opérateurs privés, mais de garantir que l’économie de ces projets demeure ordonnée à leur finalité sociale. Le marché peut contribuer à construire et à faire vivre ces habitats ; il ne peut décider seul de leur implantation, des publics accueillis, des services associés au logement ni, finalement, du prix du lien social.

L’intérêt d’une intervention publique peut aussi tenir à l’expérience acquise dans l’aide à domicile et à la capacité d’agir à l’échelle du territoire. Lorsqu’elle s’appuie sur un service professionnel et durablement implanté, elle peut favoriser la continuité de l’accompagnement, des pratiques communes et l’ouverture à plusieurs lieux de vie. La coordination cesse alors d’être l’accessoire d’une offre immobilière particulière : elle devient l’instrument d’une politique territoriale d’action sociale. Encore faut-il que cette vocation soit effective, selon des critères communs, non exclusifs et évalués publiquement.

Affirmer cette finalité sociale ne fait pas disparaître l’économie du projet. Cela oblige à poser la question dans le bon ordre : quelle mission d’intérêt général la personne publique entend-elle exercer, au bénéfice de qui et selon quelles garanties ?

Une présence quotidienne peut relever d’une action sociale autonome ou correspondre à une charge d’exploitation transférée à la personne publique. L’animation, la médiation et l’ouverture sur le territoire n’ont pas le même objet que l’entretien courant ou l’intendance déjà inclus dans l’offre facturée aux résidents. Il faut donc identifier qui définit la mission, qui en bénéficie, qui la contrôle et ce que l’opérateur devait déjà assurer.

Une personne publique intervenant sur un marché doit agir dans la limite de ses compétences, justifier d’un intérêt public et ne pas fausser le libre jeu de la concurrence (Conseil d’État, Assemblée, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n°275531). Cette exigence n’interdit pas l’action ; elle oblige à la construire.

La convention doit dès lors identifier le besoin social, les habitants bénéficiaires, les objectifs, le coût complet, les obligations de l’opérateur et les modalités d’évaluation. Elle doit aussi rendre transparente la mission publique dans la présentation commerciale de l’habitat : qui l’assure, qui la finance, qui en répond et comment son caractère non exclusif est garanti. À défaut, l’action sociale risque de devenir l’habillage d’une prestation privée ou d’un soutien économique mal qualifié.

Vieillir chez soi ne devrait signifier ni vieillir seul, ni vieillir captif.

Le marché peut produire une offre d’habitat ; il ne peut définir à lui seul le modèle de société que nous voulons pour nos aînés.

Il appartient à la puissance publique d’investir pleinement ce champ et de reconnaître l’animation-coordination pour ce qu’elle est : une mission d’action sociale, non le supplément d’âme d’un produit immobilier.